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multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non
annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
1°) Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
2°) Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième
semestre ;
3°) Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
4°) Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations
payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coût des polices. En sus du
montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une
provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou
cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente
de celle indiquée au 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années
suivantes il est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d'inégale répartition des
échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le calcul de la
provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.
Dans la même hypothèse, le Service de contrôle des assurances peut prescrire à une
entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est
supérieure à la proportion normale, le Service de contrôle des assurances peut également
prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La
provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches
mentionnées à l'article 19.
Article 22-11 : La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou
rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à
celui pour lequel la part du réassureur ou rétrocessionnaire dans la provision pour risques en
cours figure à l'actif.
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de
résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la
provision pour risques encours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure
au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés
à la date de l'inventaire.
§II- Provisions pour sinistres restant à payer
Article 22-12 : La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans
préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente
section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier
comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation
du coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer doit
toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les
recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord du service de contrôle des
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