Navigation bar
  Print document Start Previous page
 28 of 86 
Next page End  

- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième,  de l'actif représentatif des
engagements correspondants;
Article 22-7 : Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de
l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour
leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Section III- Les provisions techniques des autres  opérations d'assurance
Article 22-8 : Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
les suivantes :
1°) Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce
qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2°) Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais
généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période  comprise
entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le
contrat ;
3°) Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais,
tant internes qu'externes, nécessaires au  règlement de tous les sinistres survenus et non payés,
y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
4°)  Provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les
risques de maladies et d'invalidités et égale à la différence des valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5°)  Provision pour égalisation : Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles
afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;
6°) Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les 
entreprises mentionnées au 2e alinéa de l'article 1 qui acceptent en réassurance des 
risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre 
les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le 
réassureur et le cédant ; 
7°) Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par le Ministre des 
Finances et de l'Économie Nationale. 
§1-Provision pour risques en cours 
Article 22-9 : Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé
conformément aux dispositions des articles 22-10 et 22-11. Cette provision doit être, en outre,
suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à
prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la
prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat. 
Article 22-10 : Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en 
http://www.purepage.com