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Article 22-3 : Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie et
capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Djiboutiens ou en unités de compte
doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition
dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci
sont évalués  au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé
dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce
niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110%  de la
valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure
à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Article 22-4 : Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être
calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article  et d'après des taux d'intérêt
mentionnés au même article. Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée
du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de
gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les
primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et
raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année à :
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. mille du capital assuré pour les assurances temporaires
et 0,75 p. mille du capital assuré pour les autres assurances ;
b)  Assurances en cas de vie : 0,75 p. mille du capital assuré.  Pour les rentes immédiates, 3%
du montant de chaque arrérage. Pour l'application du présent article, les rentes différées sont
considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate;
c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas
de vie :
Le taux prévu au b) ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a) pour
les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de
décès sur la garantie en cas de vie. Le Service de contrôle des assurances peut, sur
justification, autoriser une entreprise à calculer les provisions mathématiques de tous ses
contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 26-2, en leur appliquant
lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
S'il y a lieu, le Service de contrôle des assurances peut autoriser l'entreprise à répartir sur une
période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions
mathématiques.
Article 22-5 : Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de
rentes viagères doivent être calculées en appliquant audits contrats, lors de tous leurs
inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa de
l'article 22-4 et, éventuellement ,à l'article 22-6. Cependant le Service de contrôle des
assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise à répartir sur une période de cinq
ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 22-6 : Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie et
aux contrats de capitalisation visés à l'article 26-2 doivent être calculées d'après un taux au
plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
- soit le taux du tarif ;
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