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Section I- Dispositions générales
Article 22 : Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article 1 de la présente loi doivent, à
toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation des engagements réglementés suivants :
1°) Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis
à vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
2°) Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
 
3°) Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4°) Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux
engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions
techniques mentionnées au 1er du présent article sont calculées, sans déduction des
réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par les
articles 22-2,   22-8, 22-9, 22-10, 22-11 à 13.
Article 22-1 : Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée,
conformément à la dérogation prévue à l'article 31 du Livre II du présent code, les
engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article 22 sont libellés dans cette
monnaie. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du
pays où le risque est situé. Cependant, cette entreprise peut choisir de libeller ces
engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du
contrat, il parait vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de
situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. Si un sinistre a
été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre
que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de
l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indémnité à verser par
cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise
d'assurance et l'assuré. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de
l'entreprise d'assurance mais différente de cette qui résulte de l'application des dispositions
précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette
monnaie.
Section II : Les provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation
   
Article 22-2 : Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et
aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1°) - Provision mathématique : Différence entre les valeurs actuelles des engagements
respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 
2°) - Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices
attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables
immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3°) - Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par le Ministre des Finances
et de l'Economie.
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