|
porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été
modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment ou celle-ci
décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques
relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est
institué au profit des assurés par l'article 16 et indique que le prêteur , même s'il est assuré, ne
bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette
mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
Article 21-34 : Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou
alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par le
service de contrôle.
Article 21-35 : Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après
constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après
amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions
réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. Le service de contrôle
peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Article 21-36 : Les excédents distribuables en application de l'article 21-25 sont affectés par
priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 21-7 proportionnels
aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un
sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet
emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa.
Article 21-37 : En cas de force majeure résultant d'intempéries et d'épizooties d'un caractère
exceptionnel, un décret pris sur le rapport du service de contrôle des assurances et du Ministre
de l'Agriculture peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après
épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement
partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent
affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du
solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à
23 de l'article 19.
Article 21-38 : Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil
d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il
est dit à l'article21-25, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société.
Article 21-39 : En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société
d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de
l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations
reconnues d'utilité publique.
TITRE III : Régime Financier et Comptable
CHAPITRE I : Les engagements réglementés
|