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de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la
société est autorisée par le président du tribunal de première instance statuant en référé.
Article 21-30 : Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un
commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de première instance du
lieu du siège social, statuant en référé est compétent pour connaître tout litige tenant à la
fixation du montant des honoraires.
Article 21-31 : Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des
dispositions du premier alinéa de l'article 21-25, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa
police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de
cotisation indiqué  sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Le montant
maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le
montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant
des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs
sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de
cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à
verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le Conseil d'administration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs
des branches mentionnées aux 20 à 23 de l'article 19.
Article 21-32 : Le Conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de
tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en
vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Article 21-33 : Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour
constituer :
1. Le fond d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 21.5 ;
2. Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de
l'article 21-5 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;
3. Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs  opérations et du
financement de la production nouvelle ;
4. Le fonds social complémentaire.
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3 du précédent alinéa
doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à
l'article 21-25. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation  du
fonds  social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il
est dit à l'article 21-23 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être
préalablement soumise à l'approbation du service de contrôle des assurances, qui se
prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'article 21-7. Ce plan doit être
obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater
du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de
décision expresse du service, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution
déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse
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