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été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents,
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du
nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article,
les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des
sociétaires présents ou représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par
correspondance.
Article 21-26 : Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit
par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier
avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est
également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts
non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas
opposables.
Article 21-27 : L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires
aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la
présente section :
1. Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclusivement ;
2. Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-
dessous ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions
autres que celle de commissaire aux comptes ;
3. Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations
prévues au 1° et 2° ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés
administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la
cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de
commissaires aux comptes.
Article 21-28 : Le contrôle des sociétés d'assurance mutuelle est exercé par un ou plusieurs
commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les
sociétés commerciales. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le
droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de
l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le Président du tribunal
de première instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au
contrôle des commissaires aux comptes.
Article 21-29 : Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les
administrateurs, à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice
écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à
toutes les assemblées générales. Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer
l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du Conseil
d'Administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les
commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un
deux peut demander au président du tribunal de première instance, statuant en référé,
l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du
Conseil d'administration dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes
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