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Article 21-22 : Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du
trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée
sont présentés par le Conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le
compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration peut, à
toute époque, convoquer l'assemblée générale.
Article 21-23 : L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents,
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du
quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est
convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article 21.18 ; cette assemblée délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de
la faculté de vote par correspondance.
Article 21-24 : L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du
premier Conseil d'Administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de
l'article 21-19, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant
adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle délibère valablement si les
sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,
forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce
cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours
d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les
annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la
première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la
nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés
ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du
nombre total des sociétaires.
Article 21-25 : L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la
société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant
des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur
les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les
modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable
sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins
après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article 21.26. Toutefois, dans
le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits
auprès de la société, dans les conditions fixées par le deuxième et troisième alinéa de l'article
51 du Livre II de la présente Loi. L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des
sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,
représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée
n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut convoquée. La convocation
reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde
assemblée délibéré valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait
usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des
sociétaires. Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il
peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des
sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,
atteint le tiers du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée
peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait
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