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Article 21-15 : Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de
leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 21-16 : Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver
un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération
commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée un compte spécial
de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par
elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un
rapport des commissaires aux comptes.
Article 21-17 : Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière
se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations soit de délégués élus par ces
sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en
groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou
professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. Les statuts
peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par
correspondance prévues pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur
les sociétés commerciales.
Article 21-18 : Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux
assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour
la réunion de l'assemblée.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les
questions figurant à cet ordre du jour.
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui
lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale
avec la  signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième
est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés
de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leur frais et expédiée
dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Article 21-19 : Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant
de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de
l'assemblée générale des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Article 21-20 : Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle
contient  le nom et domicile des membres présents ou représentés. Cette feuille, dûment
émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de
l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
Article 21-21 : Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une
assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou un mandataire
du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront
présentés à l'assemblée générale ainsi que de tous les documents qui doivent être
communiqués à l'assemblée.
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