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Article 21-12 : Le conseil dadministration peut comprendre, outre les administrateurs dont le
nombre et le mode de désignation sont prévus par la présente loi, un ou plusieurs
administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé
par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres
administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou
supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins. Pour lapplication du
présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel
salarié sont fixées conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés
commerciales. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit
lélection au conseil dadministration des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité
nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur
irrégulièrement nommé.
Article 21-13 : Le conseil dadministration élit parmi ses membres un président, et au
besoin un vice-président, dont les fonctions durent trois ans ; ils sont rééligibles. Les
statuts doivent prévoir pour lexercice des fonctions de président et de vice-président
du conseil dadministration une limite dâge qui, à défaut dune disposition expresse,
est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions
prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président ou vice-président de conseil
d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les délibérations
sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est
interdit.
Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des
lois et règlements en vigueur.
Article 21-14 : Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent,
en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la
gestion de ces directeurs. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur
une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute
nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office. Le total des
rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque
titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage
des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale. Aucune rémunération liée d'une
manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque
titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le directeur et les employés, autres que
le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par
un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et
d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la
constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas
consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des
cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des
employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et
que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus
de 20% du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25% du
montant du traitement de l'intéressé. Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun
cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
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