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emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de
développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux
emprunts dans les conditions prévues à l'article 21-30.
Article 21-8 : Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document
destiné à recevoir les adhésions.
Article 21-9 : Lorsque les  conditions prévues aux articles 21-5 à 21-8 sont remplies, les
signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration
devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs noms, prénoms, qualités
et domiciles, et s'il y a lieu, la dénomination et le siége social des sociétés adhérentes, le
montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
2° l'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire
autre que celui qui reçoit la déclaration ;
3° l'état des cotisations versées par chaque adhérent ; 
4° l’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ; 
5° un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la 
déclaration prévue au présent article. 
Article 21-10 : La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des 
signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 21-9;
elle nomme les membres du premier conseil d'administration, et pour la première année, les
commissaires aux comptes prévus par l'article 21-27. 
Le procès- verbal de la séance constate l’acceptation des membres du conseil 
d’administration et des commissaires présents à la réunion. La société n’est 
définitivement constituée qu’à partir de cette acceptation. 
§ II - Administration 
Article 21-11 : L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration 
nommé par l'assemblée générale et composée de cinq membres au moins non compris, 
le cas échéant, les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de
l'article 21-12 et dont le nombre doit figurer dans les statuts. Les administrateurs sont choisis
parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l’exception de ceux qui sont 
élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette 
condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles sauf 
stipulation contraire des statuts. Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée 
générale. Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une
limite d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des administrateurs soit à un pourcentage 
déterminé d’entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des
administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peut être supérieur au tiers 
des administrateurs en fonction. Toute nomination intervenue en violation des 
dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. 
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