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Article 21-1 : Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou
plusieurs des branches mentionnées au 1 à 18 de l'article19 sont répartis entre les sociétaires
dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article 18-35.
Article 21-2 : Les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au
moins égal à 80 millions FDJ.
Article 21-3 : Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire
figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article 3 l'une des deux
mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "sociétés d'assurance mutuelles à
cotisations fixes" ou "sociétés d'assurance mutuelles à cotisations variables", suivant le régime
des cotisations appliqué aux sociétaires.
Article 21-4 : Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte
authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
Article 21-5 : Les projets de statuts doivent :
1°) indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription
territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels
sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches
d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ; 
2°) fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ;
3°) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la 1ère
période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées
préalablement à la déclaration prévue à l'article 21-9 ; 
4°) indiquer le mode de rémunération de la direction, et s'il y a lieu, des administrateurs en
conformité des dispositions de l'article 21-14 ;
5°) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destinés à faire face, dans les limites
fixées par le programme d'activités prévu au 1° g) de l'article19-3 , aux dépenses des trois
premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds
d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la
déclaration prévue à l'article 21-9 ;
6°) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
7°) prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 23 de l'article 19,
le versement de cotisations fixes.
     
Article 21- 6 : Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au
profit des fondateurs.   
 
Article 21-7 : Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social
complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit
disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Cet fonds est alimenté par des
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