Navigation bar
  Print document Start Previous page
 17 of 86 
Next page End  

Article 20-2 : Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 23 de
l'article 19, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la
voie de tirage au sort. 
Section II- Sociétés anonymes d’assurance et de capitalisation 
Article 20-3 : Les entreprises soumises au contrôle par l'article 5, constituées sous 
forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve en République de Djibouti,
doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 100
millions de franc djibouti. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, la
moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. 
Article 20-4 : Le rapport spécial des commissaires aux comptes, prévu par la loi sur les
sociétés commerciales, doit contenir, outre les mentions prévues par cette loi et concernant les
conventions, l'indication du montant des sommes versées aux administrateurs et dirigeants à
titre de rémunération ou commission pour les contrats d'assurance et de capitalisation
souscrits par leur intermédiaire. 
Article 20-5 : Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l’article 20-3, il doit être
rappelé de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par l’article 16 et
indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et
le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères
apparents sur les titres d’emprunt. 
Article 20-6: Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents 
quelconques, ainsi que les polices émises par les sociétés anonymes mentionnées à la 
présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la
portion de ce capital déjà versée.
Article 20-7 : Doit être portée à la connaissance du service de contrôle des assurances et du
Ministre des Finances et de l'Economie Nationale, préalablement à sa réalisation, toute
opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire
personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des
relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20% du capital social, soit
la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise mentionnée à l'article 20-
3. Cette obligation incombe aux dirigeants de l'entreprise concernée. Si cette entreprise a fait
l'objet d'une des mesures prévues au 1° de l'article 11, l'opération ne peut être réalisée qu'
après autorisation du service de contrôle des assurances.
Section III-  Sociétés d'assurance mutuelles
Article 21 : Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont
constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement
d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des
engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les
opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations
variables.
§1- Constitution
http://www.purepage.com