|
Article 19-8 :
1° En cas de transfert intervenant en application de l'article 13 ou de de l'article 9, et portant
sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément
cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
2° Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une branche ou sous-branche n'a pas
commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la
publication au journal officiel du décret d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant
deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour
laquelle elle est agréée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-
branche considérée.
3° A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux
contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le Ministre de l' Économie
et des Finances peut, par décision publiée au Journal Officiel, constater la caducité de
l'agrément pour lesdites branches ou sous-branches.
Article 19-9 : Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'agrément peut être retiré par le
Ministre de l'Économie et des Finances, après avis du service de contrôle des assurances, en
cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de
l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la
composition du capital social ou des organes de direction.
CHAPITRE II
Règles de constitution et de fonctionnement
Section I- Dispositions communes
Article 20 : Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider
les entreprises soumises au contrôle du Service de contrôle par larticle 5 et,
dune façon générale, les entreprises dassurance et de réassurance de toute nature et
de capitalisation, que les personnes nayant fait lobjet daucune condamnation pour
crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni
par les lois des peines de lescroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public,
pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques
sans provisions, pour atteinte au crédit de lÉtat, pour recel des choses obtenues à laide de
ces infractions; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou
toute condamnation à une peine dun an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit
commis, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions
prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par
les tribunaux à lencontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la
réglementation des assurances.
Article 20-1 : Les entreprises soumises au contrôle par larticle 5 ne peuvent avoir dautre
objet que celui de pratiquer des opérations mentionnées à larticle 19, ainsi que celles qui en
découlent directement, à lexclusion de toute autre activité commerciale.
Elles peuvent faire souscrire des contrats dassurance pour le compte dautres entreprises
agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
|