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Article 19-8 :
1° En cas de transfert intervenant en application de l'article 13 ou de de l'article 9, et portant
sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément
cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
2° Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une branche ou sous-branche n'a pas
commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la
publication au journal officiel du décret d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant
deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour
laquelle elle est agréée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-
branche considérée.
3° A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux
contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le Ministre de l' Économie
et des Finances peut, par décision publiée au Journal Officiel, constater la caducité de
l'agrément pour lesdites branches ou sous-branches.
Article 19-9 : Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'agrément peut être retiré par le
Ministre de l'Économie et des Finances, après avis du service de contrôle des assurances, en
cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de
l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la
composition du capital social ou des organes de direction.
CHAPITRE II 
Règles de constitution et de fonctionnement
Section I- Dispositions communes
Article 20 : Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider
les entreprises soumises au contrôle du Service de contrôle par l’article 5 et, 
d’une façon générale, les entreprises d’assurance et de réassurance de toute nature et 
de capitalisation, que les personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour 
crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni
par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public,
pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques 
sans provisions, pour atteinte au crédit de l’État, pour recel des choses obtenues à l’aide de
ces infractions; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou
toute condamnation à une peine d’un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit
commis, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions
prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par
les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la
réglementation des assurances. 
Article 20-1 : Les entreprises soumises au contrôle par l’article 5 ne peuvent avoir d’autre
objet que celui de pratiquer des opérations mentionnées à l’article 19, ainsi que celles qui en
découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. 
Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurance pour le compte d’autres entreprises
agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. 
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