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général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à 
la police des étrangers. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un 
mandataire rémunéré à la commission de l’entreprise, ses fonctions de mandataire 
général ne lui font pas perdre cette qualité. Le mandataire général doit produire, en ce 
qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations 
prévues par l’article 19-5. Toute modification intervenue concernant les informations 
mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au Ministre de
l’Économie et des Finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire. Le mandataire
générale doit être doté par l’entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci
à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions djiboutiennes.
L’entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu’elle lui confiés avant
d’avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant
que son remplaçant n’a pas été désigné et , s’il y a lieu, accepté par le Ministre de l’Économie
et des Finances. En cas de décès du mandataire général, l’entreprise doit désigner son
successeur dans le délai le plus bref. 
Article 19-5 : Lors de l'examen du dossier d'agrément, le Ministre des Finances et de 
l'Économie Nationale prend en considération la qualification et l'expérience 
professionnelle des personnes mentionnées au 1° f) de l'article 19-3. Celles-ci doivent 
produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment : 
a) - La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont 
exercées les dix années précédant la demande d'agrément ; 
b) - Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de 
contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription 
sur une liste professionnelle ; 
c) - Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ; 
d) - Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des 
entreprises ayant fait l'objet des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, 
des mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes, ou des mesures 
équivalentes à l'étranger. 
Article 19-6 : Touts les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être
rédigés dans la langue officielle de la République de Djibouti. Pour accorder ou refuser
l'agrément, le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale, après avis du Service de
contrôle des assurances, prend en compte : 
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation
au programme d'activité de l'entreprise ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à
l'article 21, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
- l'organisation générale du marché.
Article 19-7 : Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au 1° g) 6
de l'article 19- 3, l'entreprise doit présenter au Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation
financière de l'entreprise, le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale peut à tout
moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées
indispensables, et à défaut, procéder au retrait de l'agrément.
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