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-  les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application
des dispositions du présent code ;
7°) Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du
capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les
modalités de constitution du fonds d'établissement ;
8°) Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de
l'entreprise ; 
9°) En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c) d) e) du
présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute modification
intervenue concernant l'application des dispositions du f) du présent article, ainsi que celles de
l'article et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant
réglementaire.
2 - SOCIETES ETRANGERES
Toute demande d'agrément présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur
le territoire de la République de Djibouti doit être produite en double exemplaires et
comporter, outre les documents prévus au 1° a), e) et f) de l'article 19-3 :
a) - Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour
chacun des trois derniers exercices sociaux ; toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de
trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) -  Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes , énumérant les
branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit
effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine
conformément aux lois de ce pays ;
c) -  La proposition à l'acceptation du Ministre des Finances d'une personne physique ayant la
qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par la présente loi ;
d) -  Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au 1° g) 1 à 6 de l'article
19-3 ;
                       
e) - La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République de Djibouti, une
succursale où elle fait élection de domicile ;
f) - L'engagement à établir au siège de cette succursale d'une comptabilité propre à l'activité
qu'elle y exerce, conformément aux dispositions de la présente loi ;
g) - Le dépôt à la Banque Nationale de Djibouti, d'un cautionnement dont le montant sera fixé
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre des 
Finances et de l'Économie Nationale. En cas de demande d'extension d'agrément, les 
documents mentionnés au 1° e) et f) de l'article 19- 3 ainsi qu'aux c) et e) du présent 
article ne sont pas exigés. 
Article 19-4 : Le mandataire général mentionné au 2° c) de l’article19-3, est une personne
physique. Il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République de 
Djibouti depuis six mois au moins. Il doit produire un extrait de son casier judiciaire 
datant de moins de trois mois. En outre, s’il est de nationalité étrangère, le mandataire 
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