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e) persistance de frais généraux ;
f) dépenses commerciales imprévues ;
g) perte de la valeur vénale ;
h) pertes de loyers ou de revenus ;
i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) pertes pécuniaires non commerciales ;
k) autres pertes pécuniaires.
17 Protection juridique.
18 Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
19 ( Réservé).
Branches vie
20 Vie- décès :
toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie
humaine.
21 Assurances liées à des fonds d'investissement : 
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie
humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20 et 21
comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles
ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
22 Opérations tontinières :
Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de
capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué, soit entre les
survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
23 Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de
versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à
leur durée et à leur montant.
Article 19-1 : Toute entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une
branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article 19 peut également garantir des risques compris
dans une autre branche sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont
liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis
par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches
mentionnées aux 14 et 15 de l'article 19 ne peuvent être considérés comme accessoires à
d'autres branches.
Article 19-2 : Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 21 de
l'article 19  peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un
contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des
assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité
professionnelle de travail, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de
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