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Le Comité National de Privatisation arrête la liste des actifs à céder et en fixe le prix de
cession sur lequel une réduction maximum de 10% assortie de délais de paiement pouvant
atteindre au maximum trois années, peut intervenir en faveur des salariés désireux de s'en
porter acquéreurs. Les biens non préemptés par les salariés sont cédés au secteur privé dans
les conditions prévues par la présente loi.
Article 13 : Pour faciliter le développement de l'épargne national et de l'actionnariat populaire
visés par les dispositions ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à :
a) accroître avant le lancement des opérations de privatisation le nombre des actions
constituant le capital des sociétés privatisées afin que la valeur unitaire des actions soit
suffisamment abaissée pour être compatible avec les capacités d'épargne des ménages.
b) inclure dans le décret de privatisation des dispositions limitant le nombre d'actions d'une
même société privatisée pouvant être acquises par une même personne.
Article 14 : Nonobstant les dispositions des article 11 et 12 ci-dessus concernant les droits de
préférence et de préemption consentis aux salariés des sociétés privatisées, les décrets de
privatisation devront indiquer la ou les procédures ci-après ou à leur combinaison :
a) offre publique de vente pour la cession au public des actions des sociétés privatisées,
b) appel d'offres restreint ou ouvert, national ou international pour la cession de blocs, de la
majorité ou de la totalité des actions constituant le capital des sociétés privatisées,
c) appel d'offres restreint ou ouvert, national ou international pour le transfert de l'exploitation
ou la mise en concession ou en affermage de société ou d'activités privatisées,
d) la cession de gré à gré de tout ou partie d'une société, d'une activité ou d'un bien privatisés
qui peut intervenir à titre exceptionnel et uniquement lorsqu'elle est justifiée par la nécessité
de recourir à des acquéreurs bénéficiant d'avantages déterminants tels que les capacités
financières, techniques et / ou commerciales. Le recours à cette procédure exceptionnelle ne
pourra être envisagé que lorsqu'il aura été explicitement autorisé et justifié par le décret de
privatisation.
e) la vente aux enchères publiques avec adjudication au plus offrant pour les cessions d'actifs
corporels, de biens meubles ou immeubles et d'équipements.
Article 15 : Les opérations de cession autorisées par les décrets de privatisation sont placées
sous la responsabilité du Comité National de Privatisation qui les exécute dans les conditions
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