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Article 20 : Les produits provenant des opérations de cession sont inscrits dans un compte
hors budget prioritairement utilisé en dépenses pour le financement des charges directements
liées aux privatisations et particulièrement, au paiement des éventuels frais de restructuration,
d'apurement du passif et d'indemnités de licenciement. Les excédents annuels de ce compte
hors budget, s'il en existe, sont reversé au budget général au cours de l'exercice budgétaire
suivant. Le compte hors budget fait l'objet d'un compte spécial ouvert à cet effet dans les
écritures du Trésor. Ce compte retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses
effectuées par l'Etat au titre des présentes dispositions. 
 
Article 21 : Le Gouvernement peut instituer tout moyen lui permettant de contrôler la bonne
exécution des engagements pris par les acquéreurs, exploitants ou concessionnaires privés. 
 
Article 22 : Toutes les opérations de transfert de propriété et/ou d'exploitation relevant de la
présente loi sont soumises à l'ensemble des formalités et procédures en vigueur pour ce type
d'opérations. 
 
Article 23 : Le Ministre des Finances et de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution de
la présente loi. 
 
Fait à Djibouti, le 15 février 1997,
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON. 
 
 
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