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Article 10 : Pour chaque privatisation et afin d'encourager le développement de l'épargne
nationale, le Gouvernement peut décider d'accorder un droit de préférence aux ressortissants
de la République de Djibouti ainsi qu'aux personnes morales privées de Droit djiboutien. Ce
droit de préférence est fixé par application des dispositions relatives à la réglementation des
marchés publics.
Article 11 : Pour toute privatisation intervenant au moyen d'une cession d'actions par l'Etat, et
afin de favoriser le développement de l'actionnariat populaire, l'acquisition de 10% du nombre
total des actions cédées peut être prioritairement réservée aux salariés de l'entreprise
privatisée sous condition qu'ils appartiennent au personnel de ladite entreprise depuis
vingt-quatre mois au moins courant au jour de la privatisation. Les salariés désireux d'acquérir
des actions de leur société en font individuellement la demande au Comité National de
Privatisation en indiquant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Le Comité National
de Privatisation est chargé de répartir entre les demandeurs le quota d'actions réservées aux
salariés. Pour ce faire, il prend en compte l'importance de la demande, le montant des revenus
des demandeurs et le prix de cession de l'action.
Les actions cédées aux salariés de l'entreprise bénéficient de conditions préférentielles de
cession définies par le décret de privatisation. Ces conditions préférentielles consistent en une
réduction du prix de cession qui ne peut toutefois excéder 25 % du prix public de vente, et en
un différé de paiement maximal de trois ans.
Les salariés acquéreurs de ces actions doivent libérer au moins 25% de leur valeur au
comptant le jour de l'acquisition, le solde du prix de cession étant prélevé mensuellement sur
leur salaire sur la période maximale de trois ans ou, le cas échéant, sur les dividendes
attachées à ces actions. Les salariés ayant acquis des actions au titre de ce quota ne peuvent
les revendre ni durant les deux années suivant le jour de leur acquisition ni avant d'en avoir
acquitté la totalité du prix. Les actions de ce quota non acquises par les salariés après un délai
de trois mois courant à compter du jour de leur mise en vente, sont déclassifiées et proposées
à la vente à titre normal et sans réduction du prix de cession.
Article 12 : Dans le cas de la cession d'actifs d'un service public partie d'une administration
centrale ou d'un établissement public, les salariés dudit service bénéficient d'un droit de
préemption pour l'acquisition de tout ou partie de ces actifs. Ce droit doit être exercé dans les
deux mois courant à compter de la date de notification de la cession. Pour procéder à une
acquisition, les salariés doivent s'organiser en société selon l'une des formes prévues par la loi.
Le décret de privatisation pourra garantir aux sociétés ainsi constituées et pour une durée
maximum de trois années courant à compter du jour où la cession privées exerçant en
substitution du service public privatisé. Cet avantage ne sera cependant applicable que pour
autant que les prix et tarifs d'intervention des sociétés constituées par les salariés soient
comparables à ceux des autres sociétés privées exerçant dans le même secteur.
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