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Les membres du Comité sont nommés sur proposition du Ministre des Finances et de
l'Economie Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée de deux
années renouvelables. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. 
 
Article 7 : Pendant un délai de trois années à compter de la cessation de leurs fonctions, les
membres du Comité National de Privatisation ne peuvent devenir membre d'un Conseil
d'Administration, d'un Directoire ou d'un Conseil de Surveillance d'une société privatisée ou
d'une société ayant acquis des participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une des
filiales de ces sociétés. Il leur est en outre interdit d'exercer une activité rétribuée par de telles
entreprises, sous peine des sanctions prévues par le code pénal. 
 
Article 8 : Le Comité National de Privatisation procède ou fait procéder à l'évaluation de la
valeur des sociétés à privatiser et actifs ou biens à ceder ou concéder au secteur privé. Les
évaluations sont réalisées selon les méthodes et techniques appropriées. II s'assure que les
régularisations comptables ont bien été opérées, ainsi que les réévaluations réglementaires ; le
cas échéant, il fait procéder à un audit. II consigne les résultats de ses évaluations ainsi que
son estimation du prix minimum et du prix maximum de cession dans un rapport d'évaluation
transmis pour approbation au Ministère chargé des Finances. Le rapport d'évaluation contient
en toute proposition propre à faciliter la cession au secteur privé ou à garantir les intérêts
nationaux.   
 
Article 9 : Au vu des rapports d'évaluation, le Ministre des Finances et de l'Economie
Nationale soumet au Conseil des Ministres, pour chaque privatisation, un projet de décret
détaillant le ou les procédés de privatisation retenus, les modes de règlements acceptés et les
garanties y associées ainsi que les modalités de recours éventuel à l'épargne publique
conformément aux lois et règlements en vigueur. Plus particulièrement, ce projet détermine le
prix de cession global ou le prix des actions des entreprises privatisées. Le prix de cession doit
nécessairement se situer à l'intérieur de la fourchette de prix déterminée par le Comité
National de privatisation. En outre, le décret dispose. 
a) du seuil de désengagement de l'Etat de l'entreprise privatisée, 
b) en cas de cession d'actions, du nombre et des conditions d'acquisition des actions pouvant
être le cas échéant cédées gratuitement et des critères permettant de bénéficier desdites actions
gratuites ; et du nombre et des conditions d'acquisition des actions pouvant être le cas échéant
à un prix préférentiel et des critères permettant de bénéficier desdites actions préférentielles, 
c) des conditions dans lesquelles des personnes physiques ou morales étrangères pourront
éventuellement être autorisées à se porter acquéreurs de tout ou partie des entreprises ou bien
privatisés et des modalités de contrôle desdites acquisitions lorsqu'elles seront autorisées. 
En outre, sont annexés aux décret de privatisation les cahiers des charges définissant les
obligations des repreneurs. Ces dispositions sont applicables aux cessions ainsi qu'aux
opérations de transfert d'exploitation ou de mise en concession ou affermage. 
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