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l'objet d'une privatisation. Les conditions des liquidations et transfert de patrimoine relevant
des présentes dispositions seront fixées par décret.
b) La privatisation totale ou partielle de sociétés d'Etat ou de société d'économie mixte
intervient au moyen de la cession au privé de tout ou partie des participations détenues par
l'Etat au capital des sociétés privatisées. Le paiement par les acquéreurs des participations
ainsi cédées peut se faire en numéraire, contre rachat de dettes intérieures ou extérieures de
l'Etat ou contre tout titre représentant d'emprunt d'Etat et sans que cette énumération soit
exclusive de tout autre moyen de paiement assorti de garanties et sûretés suffisantes.
Pour chaque privatisation ainsi effectuée, le décret de privatisation mentionné à l'article 9 ci-
après, fixera les divers moyens de paiement acceptés, leurs proportions respectives ainsi que
les garantis à prendre jusqu'à règlement de l'intégralité du prix de cession.
c) Le paiement par des acquéreurs privés des actions d'une société d'Etat privatisée en totalité
peut en outre intervenir pour tout ou partie par le biais de la prise en charge par les acquéreurs
de tout ou partie du passif de la société privatisée. Néanmoins, et tant pour les privatisations
totales que partielles, la reprise du passif des sociétés privatisées ne saurait en aucun cas être
mise obligatoirement à la charge des acquéreurs. Il en sera décidé au cas par cas par les
décrets de privatisation.
d) Le paiement par des acquéreurs privés d'actifs corporels, de biens meubles ou immeubles
ou d'équipements cédés par l'Etat à l'occasion du transfert au secteur privé d'activités
antérieurement exercées par des services ou établissements publics se fait dans les conditions
définies au paragraphe b et ci-dessus.
c) Le transfert au secteur privé de l'exploitation d'une société dont le capital est
majoritairement détenu par l'Etat peut donner lieu au paiement par l'exploitant d'une
redevance dite d'exploitation . Le montant de cette redevance, les modalités de son paiement
et les garanties subséquentes sont définies par les décrets de privatisation et sont prises par un
contrat d'exploitation signé entre l'Etat, représenté par le Ministre des Finances et de
l'Economie Nationale, et l'exploitant privé. Ces dispositions sont applicables aux activités de
services ou d'établissements publics concédées ou affermées au secteur privé.
Article 6 : Pour la mise en oeuvre du programme de privatisation, il est créé un Comité
National de Privatisation placé sous la tutelle du Ministre des Finances et de l'Economie
Nationale et dont la composition , les attributions et les modalités de fonctionnement seront
fixées par décret.
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