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Article 3 : Il peut être institué dans le capital des sociétés d'Etat devant faire l'objet d'une
privatisation, une action dite "action spécifique". L'objet de cette action qui reste détenue par
l'Etat après privatisation est de permettre l'exercice d'un contrôle de l'Etat sur les activités de
la société privatisée afin de garantir le respect par celle-ci des intérêts nationaux. A cette
action spécifique sont attachés les droits suivants :
a) présence d'un représentant de l'Etat au Conseil d'Administration de la société privatisée. Ce
représentant, nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de
lEconomie Nationale, n'a pas voix délibérative. Il n'est pas décompté dans la composition du
Conseil d'Administration mais est obligatoirement convoqué à toute réunion du Conseil
d'Administration et rend compte au Ministre des Finances et de l'Economie Nationale des
décisions qui y ont été prises,
b) le Ministre des Finances et de l'Economie Nationale peut exercer dans le délai maximum
d'un mois et pour le compte de l'Etat un droit de veto sur toute décision du Conseil
d'Administration relative à un transfert d'actifs ou d'actions ou à une décision de liquidation
qui ne seraient pas conformes aux intérêts nationaux. L'exercice du droit de veto doit être
signifié par écrit et motivé. Il doit intervenir au plus tard dans les vingt jours suivant la
décision contextée.
L'action spécifique est détenue par l'Etat pour une durée maximum de cinq années non
renouvelable courant à compter du jour où la privatisation est effective. Elle peut à tout
moment être transformée en action ordinaire par décision du Gouvernement prise en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale.
Article 4 : La liste des sociétés et services publics pouvant faire l'objet d'une privatisation est
annexée à la présente loi. L'exécution de ce programme global de privatisation pourra se faire
sur plusieurs exercices budgétaires en fonction des possibilités de reprise par le secteur privé
ou des détails de restructuration préalable des sociétés ou services à privatiser. Le programme
de privatisation à réaliser au cours d'un exercice budgétaire préalable donné sera arrêté en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale. Il
sera inscrit à la loi de Finances de l'exercice considéré qui rendra compte des privatisations
effectuées au cours de l'exercice budgétaire précédent et cela jusqu'à réalisation complète du
programme global de privatisation.
Article 5 : Les privatisations autorisées par la présente loi interviennent dans les conditions
ci-après :
a) Un établissement public ne peut être en tant que tel privatisé. II doit être préalablement
liquidé et son patrimoine transféré à une société d'Etat existante ou à créer et qui pourra faire
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