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6) important ………………………
200 % 
7) très important…………………
300 % 
Article 4 : Le préjudice de carrière s’entend : 
- soit de la perte de chance certaine d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un
élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent. 
- soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. 
Dans le premier cas, l’indemnité à allouer est égale à une fois le montant du SM annuel. 
Dans le second cas, l’indemnité est limitée à six mois de revenus plafonnés à trois fois le SM
annuel. 
Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. 
 
Article 5 : L’évacuation sanitaire à l’étranger est subordonnée aux conditions suivantes : 
a) L’évacuation doit faire l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par
expertise. 
b) Le coût des frais y afférents ne saurait excéder une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux
publics du pays d’accueil. 
 
§ 2 : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime décédée 
 
Article 6 : Les frais funéraires sont remboursés  à ceux qui les ont exposés à concurrence d’un
forfait de 300 000 FD. 
 
Article 7 : Chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime
recevra un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés (
déclaration des salaires aux organismes sociaux ou déclarations fiscales), du décédé par la
valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion
figurant à l’annexe du présent décret. 
A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes
précitées est effectuée, dans les mêmes conditions, sur la base d’un revenu fictif
correspondant  à un SM annuel. 
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