|
6) important
200 %
7) très important
300 %
Article 4 : Le préjudice de carrière sentend :
- soit de la perte de chance certaine dune carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un
élève ou un étudiant de lenseignement primaire, supérieur ou leur équivalent.
- soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.
Dans le premier cas, lindemnité à allouer est égale à une fois le montant du SM annuel.
Dans le second cas, lindemnité est limitée à six mois de revenus plafonnés à trois fois le SM
annuel.
Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées.
Article 5 : Lévacuation sanitaire à létranger est subordonnée aux conditions suivantes :
a) Lévacuation doit faire lobjet dune prescription médicale expresse confirmée par
expertise.
b) Le coût des frais y afférents ne saurait excéder une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux
publics du pays daccueil.
§ 2 : Modalités dindemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime décédée
Article 6 : Les frais funéraires sont remboursés à ceux qui les ont exposés à concurrence dun
forfait de 300 000 FD.
Article 7 : Chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime
recevra un capital égal au produit dun pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés (
déclaration des salaires aux organismes sociaux ou déclarations fiscales), du décédé par la
valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion
figurant à lannexe du présent décret.
A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes
précitées est effectuée, dans les mêmes conditions, sur la base dun revenu fictif
correspondant à un SM annuel.
|