Navigation bar
  Print document Start Previous page
 3 of 45 
Next page End  

- pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée et sur la base du revenu net (
salaires déclarés aux organismes sociaux compétents, avantages ou primes de nature
statutaire) perçu au cours des six mois précédant l’accident. 
- pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée et sur la
base des déclarations fiscales des deux dernières années précédant l’accident. 
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, l’évaluation du préjudice est
basée sur le SM mensuel. 
Dans les 2 premiers cas, l’indemnité est plafonnée à huit fois le montant du SM annuel alors
que dans le 3ème cas le plafond est égale à 5 fois le montant du SM annuel. 
 
C) Préjudice psychologique. 
Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente
d’au moins 50 %. 
L’indemnité est fixée à une fois le montant du SM annuel. 
 
Article 2 : La victime n’a droit à une indemnité pour assistance d’une tierce personne qu’à la
condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème
indiqué à l’article 1. 
L’assistance doit faire l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise. 
L’indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de l’indemnité fixée pour l’incapacité
permanente. 
 
Article 3 : La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont
indemnisés séparément. 
Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en
pourcentages du SM annuel : 
1) très léger ……………………… 
10 % 
2) léger ……………………………
30 % 
3) modéré …………………………
60 % 
4) moyen …………………………
100 % 
5) assez important………………
150 % 
http://www.purepage.com