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- pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée et sur la base du revenu net (
salaires déclarés aux organismes sociaux compétents, avantages ou primes de nature
statutaire) perçu au cours des six mois précédant laccident.
- pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée et sur la
base des déclarations fiscales des deux dernières années précédant laccident.
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, lévaluation du préjudice est
basée sur le SM mensuel.
Dans les 2 premiers cas, lindemnité est plafonnée à huit fois le montant du SM annuel alors
que dans le 3ème cas le plafond est égale à 5 fois le montant du SM annuel.
C) Préjudice psychologique.
Ce préjudice nest indemnisé que sil est lié à lattribution dun taux dincapacité permanente
dau moins 50 %.
Lindemnité est fixée à une fois le montant du SM annuel.
Article 2 : La victime na droit à une indemnité pour assistance dune tierce personne quà la
condition que le taux dincapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème
indiqué à larticle 1.
Lassistance doit faire lobjet dune prescription médicale expresse confirmée par expertise.
Lindemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de lindemnité fixée pour lincapacité
permanente.
Article 3 : La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont
indemnisés séparément.
Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en
pourcentages du SM annuel :
1) très léger
10 %
2) léger
30 %
3) modéré
60 %
4) moyen
100 %
5) assez important
150 %
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