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traumatisme que comme  ayant joué un rôle favorisant ou déclenchant de la manifestation
hystérique, mais  non comme responsable de la structure elle-même. 
Les symptômes spécifiques sont la labilité émotionnelle, le blocage des fonctions du "moi "
(indifférence, inhibition de  la libido) et les phénomènes répétitifs  (ruminations mentales,
cauchemars). 
L’organisation névrotique de la personnalité se révèle par une attitude ambigûe faite à la fois
d’une dépendance à l’égard de l’entourage et d’une revendication. La note revendicatrice peut
prendre  le devant du tableau. 
L’évaluation de l’incapacité doit faire la part de l’état antérieur, apprécier le caractère
permanent des troubles et tenir  compte de leur retentissement sur la vie  quotidienne de la
victime, les taux pouvant  varier habituellement entre …………. 5 et 20 %. 
Le syndrome dépressif est relativement fréquent après un traumatisme. Il est le plus souvent
résolutif après traitement. 
4. Psychoses post-traumatiques 
Les véritables psychoses post-traumatiques sont exceptionnelles. 
L’origine traumatique de la démence précoce (schizophrénie) est le plus  souvent rejetée.
Quant à la psychose maniaco-dépressive, son origine traumatique n’est jamais admise. Mais
le traumatisme  peut déclencher une poussée et parfois même révéler la maladie. 
L’expert doit s’attacher à dépister une éventuelle atteinte organique post-traumatique
(hydrocéphalite, atrophie). 
5. Démence post-traumatique 
Le taux peut atteindre ………………………..    100 % 
D. – Fonction visuelle (ophtalmologie) 
Inspiré du projet présenté par J. Jonquères à la société de médecine légale en mars 1980
(revue française du dommage corporel, 1980) 
Ce chapitre  tient compte de la différence de conception de l’incapacité en droit commun et en
accident du travail. La perte totale de  la fonction visuelle est arbitrairement évaluée à 85 % 
pour tenir compte de la capacité restante. L’expert devra toujours expliquer le retentissement 
de l ‘état  séquellaire sur les activités de la victime, permettant ainsi de corriger le caractère  "
arbitraire " du plafond proposé, susceptible  de varier selon l’âge et l’adaptation. 
Si l’œil non atteint par le traumatisme avait une acuité réduite, l’incapacité sera calculée en
fonction de celle-ci et de la  nouvelle atteinte, les deux yeux étant  indissociables pour la
vision (suivant le tableau ci-dessous), mais l’expert précisera l’état antérieur à l’accident et
l’incapacité qui en résultait, afin d’en  dégager le taux d’aggravation. 
1. Diminution de l’acuité visuelle 
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