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L'O.P.S. est soumis aux dispositions régissant les établissements publics et ses comptes
relèvent du contrôle de la chambre des comptes de la Cour Suprême. 
 
Article 2 : L'O.P.S. est chargée de la gestion des différents régimes de protection sociale
existante en République de Djibouti, ainsi que des prestations de soins aux travailleurs
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et à leurs familles. 
 
Article 3 : L'assujettissement à l'Organisme de Protection Sociale est obligatoire pour tous les
employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main d'oeuvre. 
La couverture pourra être étendue à d'autres catégories sociales par décret pris en Conseil des
Ministres. 
 
Article 4 : Les bénéficiaires des prestations et services de l'O.P.S. sont les travailleurs qui,
dans le cadre de leur emploi, cotisent ou ont cotisé selon les modalités définies par les textes,
auprès de cet établissement. 
 
Chapitre II : Organisation administrative
 
Article 5 : L'O.P.S. est administré par un Conseil d'Administration présidé par le ministre du
Travail et de la Formation Professionnelle composé de 15 membres répartis comme suit : 
 
- 4 représentants des employeurs du secteur privé 
- 3 représentants employeurs du secteur para-public 
- 2 représentants de l'administration 
- 4 représentants des travailleurs 
- 2 retraités 
 
Article 6 : En cas d'absence du Président titulaire, la présidence de la séance est confiée à
l'administrateur le plus âgé parmi les membres du Conseil d'Administration. 
 
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