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Article 23 :
La libération des garanties déposées à titre de cautionnement par un comptable public
intervient sur décision du ministre chargé des finances dans les conditions suivantes :
* pour les comptables principaux, après l’arrêt de quitus rendu par la Chambre des comptes et
de discipline budgétaire ;
* pour les autres comptables, après l'obtention du certificat de décharge établi par le directeur
du Trésor et de la comptabilité publique dans le délai de six mois à compter de la demande
formulée par le comptable ; passé ce délai, le certificat de décharge est réputé tacitement
délivré, sauf refus écrit et motivé du directeur du Trésor et de la comptabilité publique.
 
Article 24 :
Avant leur entrée en fonctions les comptables publics doivent prêter serment devant la
Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême.
 
Section 3 : Responsabilité
 
Article 25 :
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations
dont ils ont la charge aux termes de l’article 11 ci-dessus, ainsi que de l’exercice régulier des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer conformément aux dispositions des articles 12 et 13. La
responsabilité d’un comptable public s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’il
dirige, depuis la date de son installation jusqu’à celle de la cessation de ses fonctions.
 
La responsabilité d’un comptable public s’étend en outre :
* dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer, aux opérations des comptables publics
placés sous son autorité ou son contrôle et à celles des régisseurs d’avance ou de recettes
assignés sur sa caisse ;
* aux actes des comptables de fait s’il a eu connaissance de ces actes et ne les a pas signalés.
* aux opérations de son ou de ses prédécesseurs qu’il a prises en charge sans réserves.
 
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