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Il est interdit à toute personne, quel que soit son titre ou sa fonction, de singérer dans les
opérations de paiement des dépenses, dencaissement des recettes et de maniement des fonds
et valeurs des organismes publics sans avoir la qualité de comptable public ou de régisseur ; le
contrevenant sexpose aux poursuites disciplinaires, civiles ou pénales prévues par les lois et
règlements en vigueur, sans préjudice des sanctions qui pourraient lui être infligées par la
Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême pour gestion de fait.
Section 2 : Installation et cessation de fonctions
Article 21 :
Linstallation et la cessation de fonctions des comptables publics font lobjet dune remise de
service entre le comptable entrant et le comptable sortant effectuée, pour tous les postes
comptables à lexception de la Trésorerie nationale, par le trésorier payeur national ou son
représentant ; la remise de service de la Trésorerie nationale est assurée par le ministre chargé
des finances ou son représentant.
La remise de service dun poste comptable est consignée dans un procès-verbal, dressé
contradictoirement en présence du comptable entrant et du comptable sortant, qui constate la
remise au comptable entrant du numéraire et des valeurs diverses, des documents comptables
et des justifications des opérations effectuées ; au procès-verbal sont joints la balance générale
des comptes arrêtée à la date de la remise de service, l'état sommaire des restes à payer et des
restes à recouvrer, ainsi que les états de développement de solde ou de rapprochement des
comptes de la balance. Le procès-verbal est signé par le comptable entrant, le comptable
sortant et, selon le cas, par le trésorier payeur national ou le ministre chargé des finances, ou
leurs représentants.
Le comptable entrant dispose dun délai de six mois, renouvelable une fois, pour présenter
des réserves sur les opérations de son prédécesseur ; les modalités de présentation et
dexamen des réserves feront lobjet dune circulaire du ministre chargé des finances.
Article 22 :
Avant dêtre installés les comptables publics sont astreints à la constitution dun
cautionnement dont le montant est fixé par leur arrêté de nomination en fonction dun barème
établi par le ministre chargé des finances. Le cautionnement est constitué, soit par un dépôt en
numéraire, rentes ou valeurs, soit par des précomptes opérés mensuellement sur l'indemnité de
responsabilité versée au comptable, à raison de 50 % de son montant ; le cautionnement peut
être remplacé par la remise dune caution personnelle et solidaire délivrée par un
établissement financier agréé par le ministre chargé des finances.
Les garanties remises ou déposées par un comptable public à titre de cautionnement sont
versées à la caisse du trésorier payeur national ou conservées par lui.
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