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En cas de besoin l’autorité compétente pour nommer un comptable public peut désigner un
comptable intérimaire qui est installé dans les conditions fixées par l’article 21 ci-après. Sauf
réserves expressément formulées, le comptable intérimaire dispose des mêmes pouvoirs que
le comptable titulaire ; il encourt la même responsabilité personnelle et pécuniaire et est
soumis à un cautionnement.
 
Article 17 :
Des régisseurs d’avance peuvent être chargés, pour le compte des comptables publics, du
paiement de certaines dépenses ; de la même façon des régisseurs de recettes peuvent se voir
confier la perception de certaines recettes. Les opérations des régisseurs d’avance et des
régisseurs de recettes sont rattachées à la gestion d’un comptable public.
Un arrêté du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des finances,
fixera les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement des régies d’avance et des
régies de recettes des organismes publics.
 
Article 18 :
L’arrêté ou la décision de création d’une régie d’avance ou d’une régie de recettes mentionne
obligatoirement :
a) pour les régies d’avance et les régies de recettes : l’identité du régisseur, éventuellement de
son suppléant, le montant de son cautionnement, ainsi que le comptable public assignataire
des opérations ;
b) pour les régies d’avance : la nature, l’imputation budgétaire et le montant maximal des
dépenses qui peuvent être payées par la régie, ainsi que celui de l’avance consentie ;
c) pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, le montant maximum de
l’encaisse de la régie et la périodicité des versements à la caisse du comptable assignataire.
 
Article 19 :
Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes n’ont pas la qualité de comptables
publics, mais sont pécuniairement et personnellement responsables des fonds et valeurs qui
leur sont confiés et des opérations qu’ils exécutent ; la responsabilité du comptable public
assignataire peut toutefois être mise en jeu en cas de négligences manifestes dans les contrôles
qu’il est tenu d’effectuer.
 
Article 20 :
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