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En cas de besoin lautorité compétente pour nommer un comptable public peut désigner un
comptable intérimaire qui est installé dans les conditions fixées par larticle 21 ci-après. Sauf
réserves expressément formulées, le comptable intérimaire dispose des mêmes pouvoirs que
le comptable titulaire ; il encourt la même responsabilité personnelle et pécuniaire et est
soumis à un cautionnement.
Article 17 :
Des régisseurs davance peuvent être chargés, pour le compte des comptables publics, du
paiement de certaines dépenses ; de la même façon des régisseurs de recettes peuvent se voir
confier la perception de certaines recettes. Les opérations des régisseurs davance et des
régisseurs de recettes sont rattachées à la gestion dun comptable public.
Un arrêté du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des finances,
fixera les règles dorganisation et les modalités de fonctionnement des régies davance et des
régies de recettes des organismes publics.
Article 18 :
Larrêté ou la décision de création dune régie davance ou dune régie de recettes mentionne
obligatoirement :
a) pour les régies davance et les régies de recettes : lidentité du régisseur, éventuellement de
son suppléant, le montant de son cautionnement, ainsi que le comptable public assignataire
des opérations ;
b) pour les régies davance : la nature, limputation budgétaire et le montant maximal des
dépenses qui peuvent être payées par la régie, ainsi que celui de lavance consentie ;
c) pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, le montant maximum de
lencaisse de la régie et la périodicité des versements à la caisse du comptable assignataire.
Article 19 :
Les régisseurs davance et les régisseurs de recettes nont pas la qualité de comptables
publics, mais sont pécuniairement et personnellement responsables des fonds et valeurs qui
leur sont confiés et des opérations quils exécutent ; la responsabilité du comptable public
assignataire peut toutefois être mise en jeu en cas de négligences manifestes dans les contrôles
quil est tenu deffectuer.
Article 20 :
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