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Article 13 :
En ce qui concerne la validité de la créance, la vérification à opérer par les comptables publics
porte sur :
* la justification du service fait résultant des attestations fournies par ladministrateur de
crédits ou lordonnateur et des pièces justificatives produites ;
* lexactitude des calculs de liquidation ;
* lintervention préalable des contrôles réglementaires aux stades précédant le paiement et
lexistence, en fonction des règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des visas du
contrôle budgétaire ou financier ;
* la production des justifications réglementaires ;
* labsence doppositions ou de cessions ;
* lapplication des règles de prescription et de déchéance telles quelles sont fixées par les
articles 50 et 51 du présent décret.
Article 14 :
Les comptables publics sont principaux ou secondaires ; les comptables publics principaux
rendent directement leurs comptes au juge des comptes, tandis que les opérations des
comptables secondaires sont centralisées par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer, sous leur seule responsabilité, leurs pouvoirs à un
ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom.
Article 15 :
Les comptables publics gèrent les postes comptables qui leur sont confiés. Tout poste
comptable est confié à un seul comptable public ; un même comptable public peut se voir
confier plusieurs postes comptables. Les comptables publics sont nommés par arrêté du
Président de la République, sur proposition ou après avis du ministre chargé des finances,
selon les règles propres à chaque catégorie dorganisme public.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics
avec lesquels ils sont en relation.
Ils doivent rendre des comptes au moins une fois lan, au Ministre des Finances.
Article 16 :
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