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* du visa, de la prise en charge et du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des
ordonnateurs accrédités, soit au vu de titres présentés par les créanciers, soit de leur propre
initiative ;
* de la suite à donner aux oppositions et autres significations qui leur sont notifiées ;
* de la garde, de la conservation et du maniement des fonds et valeurs appartenant aux
organismes publics ou qui leur sont confiés ; du mouvement des comptes de disponibilités ;
* de la conservation des pièces justificatives des opérations qu’ils exécutent et des documents
comptables qui  retracent ces opérations ;
* de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
 
Article 12 :
Les comptables publics sont obligatoirement tenus d’exercer :
a) en matière de recettes, le contrôle :
* de la validité en la forme de l’autorisation de percevoir la recette dans les conditions
prévues, pour chaque catégorie d’organisme public, par les lois et règlements ;
* de la validité de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et
annulations opérées sur les ordres de recettes, mais uniquement dans la limite des éléments
dont ils disposent.
b) en matière de dépenses, le contrôle :
* de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué et de la validité de l’assignation de la
dépense ;
* de la disponibilité des crédits ;
* de l’exacte imputation de la dépense selon sa nature et son objet;
* de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article suivant ;
* du caractère libératoire du règlement conformément aux dispositions des articles 43 et 44 ci-
après.
c) en matière de patrimoine, le contrôle :
* de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
* de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.
 
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