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des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent
l’exécution.
 
Article 8 :
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs sont personnellement responsables des
certifications qu’ils délivrent dans le cadre de leurs attributions.
 
Article 9 :
Les ministres encourent à raison de l’exercice de leurs attributions les responsabilités que
prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs d’organismes publics encourent les responsabilités disciplinaires,
civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des sanctions
qui peuvent leur être infligées par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la
Cour suprême.
 
Chapitre 2 : Les comptables publics
 
Section 1 : Attributions et compétences
 
Article 10 :
Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités pour effectuer, à
titre exclusif, les opérations visées à l’article suivant.
 
Article 11 :
Les comptables publics sont seuls chargés :
* de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs et des créances constatées par un contrat, un titre de perception, un titre de
propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ;
* de l’encaissement des droits au comptant et du recouvrement des recettes de toute nature
que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
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