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Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets ou des états
prévisionnels des recettes et des dépenses des organismes publics incombent d’une part aux
administrateurs de crédits et aux ordonnateurs, d’autre part aux comptables publics.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine ; elles sont
retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux
contrôles des autorités légalement qualifiées.
 
Titre I : Les Administrateurs de crédits, les Ordonnateurs et les Comptables publics
 
Article 5 :
La procédure d’exécution des budgets ou des états prévisionnels des recettes et des dépenses
des organismes publics est fondée sur le principe fondamental de la séparation en deux
catégories des agents qui en ont la charge : d’une part les administrateurs de crédits et les
ordonnateurs, d’autre part les comptables publics.
Les fonctions d’administrateur de crédits et celles d’ordonnateur peuvent être cumulées ; les
fonctions d’administrateur de crédits ou d’ordonnateur et celles de comptable public sont
incompatibles. Les conjoints, ascendants, descendants et collatéraux d’administrateurs de
crédits ou d’ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics dans lesquels
lesdits administrateurs ou ordonnateurs exercent leurs fonctions.
 
Chapitre 1 : Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs
 
Article 6 :
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs accomplissent les actes générateurs des
recettes et des dépenses des organismes publics.  
Les administrateurs de crédits constatent les droits des organismes publics et liquident leurs
recettes ; ils proposent l'engagement des dépenses et procèdent à leur liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses ; ils émettent les ordres
de recettes, engagent les dépenses et procèdent à leur ordonnancement.
 
Article 7 :
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire
suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Les ordonnateurs doivent être accrédités auprès
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