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Article 26 :
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est engagée dès lors qu’un déficit ou
qu’un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté dans ses écritures, qu’une recette n’a
pas été recouvrée, qu’une dépense a été payée irrégulièrement ou que, de son fait, l’organisme
public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ; le
comptable a alors l’obligation de combler de ses deniers le déficit constaté.
 
Article 27 :
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en jeu par :
a) soit une décision de débet prise par le ministre chargé des finances et l’émission à
l’encontre du comptable d’un ordre de recette pour le montant du déficit constaté ;
b) soit un arrêt de débet prononcé par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire.
Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date
ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa découverte.
 
Article 28 :
Le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu par le ministre chargé des
finances peut présenter au Président de la République une demande en décharge de
responsabilité en invoquant la force majeure ; si la force majeure ne peut être retenue il peut
solliciter du Président de la République la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
Les requêtes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse sont instruites par le
ministre chargé des finances qui les soumet pour décision au Président de la République,
accompagnées de son avis motivé.
Les arrêts de débet de la Chambre des comptes et de discipline budgétaire ne peuvent faire
l’objet que d’une requête en remise gracieuse présentée au Président de la République sous
couvert du ministre chargé des finances.
Le recouvrement des débets prononcés à l'encontre des comptables publics incombe au
trésorier payeur national.
 
Titre II : Les Opérations Financières
 
Chapitre 1 : Les opérations de recettes
 
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