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Article 29 :
Les recettes des organismes publics comprennent le produit des impôts directs et indirects,
des taxes, droits et redevances, ainsi que les autres produits autorisés par les lois et règlements
en vigueur ou résultant de contrats, de conventions ou de décisions de justice.
Aucune recette dun organisme public autre que celles qui sont légalement autorisées et
prévues ne peut être liquidée, ni ordonnée, ni encaissée à quelque titre que ce soit.
Article 30 :
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les dépenses et les
recettes.
Dans les conditions prévues pour chacune dentre elles, les recettes sont liquidées avant dêtre
recouvrées ; la liquidation a pour objet de déterminer la dette du redevable.
Toute erreur de liquidation donne lieu, soit à lémission dun ordre dannulation ou de
réduction, soit à lémission dun ordre complémentaire.
Article 31 :
Toute créance liquidée donne lieu à létablissement dun ordre de recette constitué dune
décision de justice, dun acte formant titre, dune décision de débet, ou dun titre de
perception émis par lordonnateur et dénommé, selon la nature du produit et lorganisme
public, ordre ou titre de recette, rôle, bulletin de liquidation ou facture.
Pour les recettes encaissées sur versement spontané du redevable ou par anticipation, lordre
de recette peut être établi ultérieurement ou périodiquement ; il sagit alors, selon le cas, dun
ordre, titre, rôle, bulletin ou facture de régularisation.
Article 32 :
Le règlement des créances publiques est effectué par versement despèces, par remise de
chèques ou deffets bancaires ou postaux, par versement ou virement sur un compte de
disponibilités ou un compte de dépôt ouvert au nom du comptable public chargé du
recouvrement, et par tout autre moyen de paiement agréé par le ministre chargé des finances.
Dans des cas expressément et limitativement prévus par une circulaire du ministre chargé des
finances, les redevables peuvent être admis à sacquitter par remise deffets de commerce, de
valeurs ou dobligations cautionnées.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le débiteur dune
créance publique ne peut exiger la compensation à son profit ; par contre, préalablement à
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