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tout paiement à un créancier, le comptable public doit opérer la compensation légale entre les
dettes exigibles et les créances de ce créancier.
 
Article 33 :
Sauf exception tenant, soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la
nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé
d’une tentative de recouvrement amiable.
 
Article 34 :
Le recouvrement forcé des créances publiques est poursuivi par les voies de droit en vertu
d’un titre ayant force exécutoire.
Les rôles d’impôts directs et de taxes assimilées, les bulletins de liquidation des droits
indirects, les décisions de justice, les arrêts ou décisions de débet pris à l’encontre de
comptables publics ou de régisseurs forment titres de perception exécutoires.
Les autres titres de recettes sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis ; ils
sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par l’ordonnateur. Leur
recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
 
Article 35 :
Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés
par les ordonnateurs qu’ils ont pris en charge ; ils doivent justifier de l’apurement de ces
prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.
L’apurement résulte, soit de recouvrements effectifs, soit d’annulations ou de réductions de
droits préalablement liquidés, soit d’admissions en non-valeurs.
La responsabilité des comptables publics en matière de recouvrement des recettes est engagée
et mise en jeu dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-dessus.
 
Article 36 :
Les règles propres à chaque organisme public et, le cas échéant, à chaque catégorie de
créance, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être
suspendu ou abandonné et dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une
adhésion à un concordat peuvent intervenir.
Sauf déchéances spéciales prévues par la loi, les créances des organismes publics sont
prescrites dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année qui suit celle de
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