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leur mise en recouvrement ou celle de la notification dun acte de poursuites interruptif de
prescription.
Chapitre 2 : Les opérations de dépenses
Article 37 :
Les dépenses des organismes publics doivent être prévues par leurs budgets ou états
prévisionnels des recettes et des dépenses, initiaux ou modificatifs, et être conformes aux lois
et règlements.
Article 38 :
Avant dêtre payées les dépenses des organismes publics sont engagées, liquidées et, le cas
échéant, ordonnancées.
Article 39 :
Lengagement est lacte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une
obligation de laquelle résultera une charge ; il ne peut être pris que par un représentant
qualifié de lorganisme public dûment habilité à cet effet dans le cadre des lois et règlements.
Lengagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné
aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et les règlements propres à chaque
catégorie dorganisme public.
Article 40 :
La liquidation a pour objet :
* de vérifier la réalité de la dette de lorganisme public envers un créancier ; cest la
constatation du service fait ;
* darrêter le montant de cette dette.
La liquidation est effectuée au vu des titres établissant les droits acquis au créancier, soit à la
demande de celui-ci sur présentation dune facture, dun mémoire ou de tout autre titre, soit à
linitiative de lorganisme public lorsque le liquidateur dispose des éléments nécessaires pour
le faire, sur la base dun bail, dun contrat ou dune convention.
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