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leur mise en recouvrement ou celle de la notification d’un acte de poursuites interruptif de
prescription.
 
Chapitre 2 : Les opérations de dépenses
 
Article 37 :
Les dépenses des organismes publics doivent être prévues par leurs budgets ou états
prévisionnels des recettes et des dépenses, initiaux ou modificatifs, et être conformes aux lois
et règlements.
 
Article 38 :
Avant d’être payées les dépenses des organismes publics sont engagées, liquidées et, le cas
échéant, ordonnancées.
 
Article 39 :
L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une
obligation de laquelle résultera une charge ; il ne peut être pris que par un représentant
qualifié de l’organisme public dûment habilité à cet effet dans le cadre des lois et règlements.
L’engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné
aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et les règlements propres à chaque
catégorie d’organisme public.
 
Article 40 :
La liquidation a pour objet :
* de vérifier la réalité de la dette de l’organisme public envers un créancier ; c’est la
constatation du service fait ;
* d’arrêter le montant de cette dette.
La liquidation est effectuée au vu des titres établissant les droits acquis au créancier, soit à la
demande de celui-ci sur présentation d’une facture, d’un mémoire ou de tout autre titre, soit à
l’initiative de l’organisme public lorsque le liquidateur dispose des éléments nécessaires pour
le faire, sur la base d’un bail, d’un contrat ou d’une convention.
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