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Article 41 :
Lordonnancement est lacte administratif donnant, conformément aux résultats de la
liquidation, lordre à un comptable public de payer la dette de lorganisme public ; il est
matérialisé par un titre de paiement ou mandat. La réglementation propre à chaque catégorie
d'organisme public fixe les conditions dans lesquelles une dépense peut être payée sans
ordonnancement préalable.
Article 42 :
Le paiement est lacte par lequel lorganisme public se libère de sa dette. Sous réserve des
exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit
léchéance de la dette, soit lexécution du service fait, soit la décision individuelle génératrice
de la créance. Toutefois, en application des règles propres à chaque organisme public, des
acomptes ou des avances peuvent être consentis au personnel ainsi quaux entrepreneurs et
fournisseurs, notamment dans le cadre des marchés publics.
Article 43 :
Le règlement des dépenses des organismes publics est effectué par remise despèces ou de
chèque, ou par virement bancaire ou postal ; la loi de finances peut prévoir que certaines
dépenses pourront être payées par la remise de valeurs publiques ou deffets de commerce.
Article 44 :
Le règlement dune dépense publique est libératoire lorsquil intervient selon lun des modes
de paiement prévus à larticle précédent, effectué entre les mains ou au profit du créancier ou
de son représentant qualifié.
Article 45 :
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet darrêter le paiement dune
dépense dun organisme public doivent, sous peine de nullité, être faites, dans les formes du
droit commun, entre les mains du comptable public assignataire de cette dépense.
Article 46 :
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