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Article 41 :
L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la
liquidation, l’ordre à un comptable public de payer la dette de l’organisme public ; il est
matérialisé par un titre de paiement ou mandat. La réglementation propre à chaque catégorie
d'organisme public fixe les conditions dans lesquelles une dépense peut être payée sans
ordonnancement préalable.
 
Article 42 :
Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette. Sous réserve des
exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit
l’échéance de la dette, soit l’exécution du service fait, soit la décision individuelle génératrice
de la créance. Toutefois, en application des règles propres à chaque organisme public, des
acomptes ou des avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu’aux entrepreneurs et
fournisseurs, notamment dans le cadre des marchés publics.
 
Article 43 :
Le règlement des dépenses des organismes publics est effectué par remise d’espèces ou de
chèque, ou par virement bancaire ou postal ; la loi de finances peut prévoir que certaines
dépenses pourront être payées par la remise de valeurs publiques ou d’effets de commerce.
 
Article 44 :
Le règlement d’une dépense publique est libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes
de paiement prévus à l’article précédent, effectué entre les mains ou au profit du créancier ou
de son représentant qualifié.
 
Article 45 :
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d’arrêter le paiement d’une
dépense d’un organisme public doivent, sous peine de nullité, être faites, dans les formes du
droit commun, entre les mains du comptable public assignataire de cette dépense.
 
Article 46 :
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