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Lorsqu’à l’occasion des contrôles opérés conformément aux dispositions des articles 12 et 13
ci-dessus des irrégularités ou des inexactitudes sont constatées, le comptable public suspend le
paiement de la dépense en cause et en informe par écrit l’ordonnateur en motivant sa décision
; le comptable public suspend également le paiement d’une dépense lorsqu’il a pu établir que
les certifications mentionnées à l’article 8 du présent décret sont inexactes.
 
Article 47 :
Lorsqu’un comptable public a suspendu le paiement d’une dépense l’ordonnateur peut, sous
les réserves mentionnées à l’alinéa suivant, le requérir par écrit de payer la dépense en cause.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa le comptable public doit refuser de
déférer aux ordres de réquisition de l’ordonnateur si la suspension de paiement est motivée
par :
* l’indisponibilité des crédits ;
* l’absence de justification du service fait, sauf cas d’avances ou d’acomptes et en matière de
subvention ;
* le caractère non libératoire du règlement.
 
Article 48 :
L’ordre de réquisition a pour effet de substituer la responsabilité de l’ordonnateur à celle du
comptable public ; il est joint au compte de gestion annuel du comptable à titre de pièce
justificative. Le comptable public requis par un ordonnateur en informe par la voie
hiérarchique le ministre chargé des finances.
 
Article 49 :
Lorsque le créancier d’un organisme public refuse de percevoir les sommes qui lui sont dues
par le dit organisme la procédure des offres réelles est exécutée en présentant, au profit du
créancier, un moyen de règlement correspondant au montant que l’organisme estime devoir,
augmenté, le cas échéant, des frais et intérêts ; si le créancier refuse l’offre réelle ou s’abstient
d’encaisser la somme établie à ce titre, celle-ci est consignée dans les écritures du trésorier
payeur national, après information préalable du créancier notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception.
 
Article 50 :
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