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Lorsquà loccasion des contrôles opérés conformément aux dispositions des articles 12 et 13
ci-dessus des irrégularités ou des inexactitudes sont constatées, le comptable public suspend le
paiement de la dépense en cause et en informe par écrit lordonnateur en motivant sa décision
; le comptable public suspend également le paiement dune dépense lorsquil a pu établir que
les certifications mentionnées à larticle 8 du présent décret sont inexactes.
Article 47 :
Lorsquun comptable public a suspendu le paiement dune dépense lordonnateur peut, sous
les réserves mentionnées à lalinéa suivant, le requérir par écrit de payer la dépense en cause.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa le comptable public doit refuser de
déférer aux ordres de réquisition de lordonnateur si la suspension de paiement est motivée
par :
* lindisponibilité des crédits ;
* labsence de justification du service fait, sauf cas davances ou dacomptes et en matière de
subvention ;
* le caractère non libératoire du règlement.
Article 48 :
Lordre de réquisition a pour effet de substituer la responsabilité de lordonnateur à celle du
comptable public ; il est joint au compte de gestion annuel du comptable à titre de pièce
justificative. Le comptable public requis par un ordonnateur en informe par la voie
hiérarchique le ministre chargé des finances.
Article 49 :
Lorsque le créancier dun organisme public refuse de percevoir les sommes qui lui sont dues
par le dit organisme la procédure des offres réelles est exécutée en présentant, au profit du
créancier, un moyen de règlement correspondant au montant que lorganisme estime devoir,
augmenté, le cas échéant, des frais et intérêts ; si le créancier refuse loffre réelle ou sabstient
dencaisser la somme établie à ce titre, celle-ci est consignée dans les écritures du trésorier
payeur national, après information préalable du créancier notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception.
Article 50 :
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