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Sauf déchéances spéciales prévues par la loi, les dettes d’un organisme public qui n’ont pas
été payées dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année qui suit celle au
cours de laquelle les droits ont été acquis sont définitivement prescrites et éteintes au bénéfice
de cet organisme.
 
Article 51 :
Le délai mentionné à l’article précédent peut être interrompu ou suspendu dans les conditions
suivantes :
a) Le délai est interrompu par :
* une demande écrite de paiement ou une réclamation écrite adressée par un créancier de
l’organisme public à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a
trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même
que l’administration saisie n’est pas celle qui aura, en définitive, la charge du règlement ;
* une communication écrite de l’organisme public relativement au fait générateur, à
l’existence, au montant ou au paiement de la créance, même si cette communication n’est pas
faite au créancier qui s’en prévaut ;
* un recours devant une juridiction relativement au fait générateur, à l’existence, au montant
ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours, même si la juridiction saisie
est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura la charge du règlement n’est
pas partie à l’instance ;
* l’émission d’un moyen de paiement, même partiel, de la créance.
En cas d’interruption de la prescription un nouveau délai de quatre ans court à compter du
premier jour de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’interruption est intervenue ;
toutefois si celle-ci résulte d’un recours juridique, le nouveau délai court à partir du premier
jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose
jugée.
b) La prescription ne court pas contre le créancier qui est empêché d’agir, soit par lui-même,
soit par l’intermédiaire de son représentant légal, soit par une cause de force majeure ; elle ne
court pas non plus dans le cas où le créancier ignore l’existence de sa créance ou de celle de
celui qu’il représente légalement.
 
Article 52 :
La prescription s’impose à l’organisme public. Toutefois le Président de la République peut,
par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances, relever une créance publique de la
prescription à raison de circonstances particulières, notamment de la situation personnelle du
créancier.
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