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Sauf déchéances spéciales prévues par la loi, les dettes dun organisme public qui nont pas
été payées dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de lannée qui suit celle au
cours de laquelle les droits ont été acquis sont définitivement prescrites et éteintes au bénéfice
de cet organisme.
Article 51 :
Le délai mentionné à larticle précédent peut être interrompu ou suspendu dans les conditions
suivantes :
a) Le délai est interrompu par :
* une demande écrite de paiement ou une réclamation écrite adressée par un créancier de
lorganisme public à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a
trait au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance, alors même
que ladministration saisie nest pas celle qui aura, en définitive, la charge du règlement ;
* une communication écrite de lorganisme public relativement au fait générateur, à
lexistence, au montant ou au paiement de la créance, même si cette communication nest pas
faite au créancier qui sen prévaut ;
* un recours devant une juridiction relativement au fait générateur, à lexistence, au montant
ou au paiement de la créance, quel que soit lauteur du recours, même si la juridiction saisie
est incompétente pour en connaître et si ladministration qui aura la charge du règlement nest
pas partie à linstance ;
* lémission dun moyen de paiement, même partiel, de la créance.
En cas dinterruption de la prescription un nouveau délai de quatre ans court à compter du
premier jour de lannée qui suit celle au cours de laquelle linterruption est intervenue ;
toutefois si celle-ci résulte dun recours juridique, le nouveau délai court à partir du premier
jour de lannée suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose
jugée.
b) La prescription ne court pas contre le créancier qui est empêché dagir, soit par lui-même,
soit par lintermédiaire de son représentant légal, soit par une cause de force majeure ; elle ne
court pas non plus dans le cas où le créancier ignore lexistence de sa créance ou de celle de
celui quil représente légalement.
Article 52 :
La prescription simpose à lorganisme public. Toutefois le Président de la République peut,
par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances, relever une créance publique de la
prescription à raison de circonstances particulières, notamment de la situation personnelle du
créancier.
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