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Chapitre 3 : Les opérations de trésorerie
Article 53 :
Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs
mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que, sauf exceptions propres
à chaque catégorie dorganisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et
de dettes.
Article 54 :
Les opérations de trésorerie sont de la compétence exclusive des comptables publics ; elles
sont exécutées, soit à leur initiative, soit sur ordres des ordonnateurs, soit à la demande de
tiers qualifiés. Elles sont décrites par nature, pour leur totalité, sans contraction entre elles ;
les charges et produits résultant de leur exécution sont imputés aux comptes budgétaires
appropriés.
Article 55 :
Les fonds des organismes publics sont déposés au Trésor national ou à la Banque centrale de
Djibouti, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances ou prévue par les textes
constitutifs des organismes publics.
Article 56 :
Sauf autorisation du ministre chargé des finances, un poste comptable dispose dune seule
caisse, dun seul compte bancaire et dun seul compte courant postal ; les fonds détenus par
les comptables publics sont gérés selon le principe de lunité de caisse.
Les fonds des organismes publics sont insaisissables.
Chapitre 4 : Les opérations patrimoniales
Article 57 :
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