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Article 147 :
L’ordonnateur est le directeur de l’établissement ; des ordonnateurs secondaires peuvent être
désignés si les textes organisant l’établissement le prévoient.
En matière de recettes l’ordonnateur émet les ordres de recettes et, le cas échéant, les rend
exécutoires ; il ordonnance les dépenses de l’établissement et dispose du pouvoir de
réquisition de l’agent comptable dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 du
présent décret.
 
Article 148 :
L’agent comptable a la qualité de comptable principal et à ce titre rend directement ses
comptes au juge des comptes.
Il est éventuellement assisté de comptables secondaires dont il centralise les opérations et qui
sont placés sous son contrôle et sa responsabilité ; il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses
pouvoirs à un ou plusieurs mandataires habilités pour agir en son nom.
 
Article 149 :
En fonction des besoins des régies d’avance et des régies de recettes peuvent être créées par
décision du directeur de l'établissement, après avis de l’agent comptable, dans les conditions
prévues par les articles 17 et 18 ci-dessus.
 
Article 150 :
Les statuts ou le règlement intérieur des établissements publics fixent les conditions dans
lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles
une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent intervenir. Ils
déterminent également la nature des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement
préalable et les conditions dans lesquelles ces dépenses sont régularisées.
 
Article 151 :
Conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent décret la responsabilité de
l’agent comptable peut être mise en jeu par une décision de débet prise par le ministre chargé
des finances ou par un arrêt de débet prononcé par la Chambre des comptes et de discipline
budgétaire. Le recouvrement des débets prononcés à l’encontre d'un agent comptable incombe
au trésorier payeur national.
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