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Les requêtes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse présentées par l’agent
comptable dont la responsabilité a été mise en jeu ou qui a fait l'objet d'un arrêt de débet
prononcé par le juge des comptes sont soumises au Président de la République, sous couvert
du ministre chargé des finances ; elles comportent nécessairement l’avis de l’ordonnateur,
celui du conseil d’administration de l’établissement et celui du ministre chargé des finances.
 
Chapitre 2 : Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial
 
Article 152 :
Conformément aux dispositions du décret n° 99-0077 PR/MFEN du 8 juin 1999 pris en
application de la loi 12/AN/98 4ème L du 11 mars 1998, les établissements publics nationaux
à caractère industriel et commercial deviennent des entreprises publiques soumises au droit
commun des sociétés commerciales, au terme d’une période transitoire qui court à compter de
la date de publication du décret susvisé jusqu’à celle d’approbation des statuts de la nouvelle
société et de son immatriculation au registre du commerce.
 
Article 153 :
Pendant cette période transitoire les opérations financières et comptables des établissements
publics nationaux à caractère industriel et commercial sont soumises aux principes
fondamentaux de comptabilité publique fixés à la première partie du présent décret.
 
Chapitre 3 : Dispositions communes
 
Article 154 :
Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances arrêtera le statut des agents
comptables des établissements publics nationaux et fixera les conditions de leur rémunération
et de leur régime indemnitaire.
 
IVème PARTIE
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
 
Article 155 :
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