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Les comptes annuels du trésorier payeur national, comptable principal de lEtat, sont jugés par
la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême qui seule peut lui
donner quitus de sa gestion.
IIIème PARTIE
LES OPERATIONS FINANCIERES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX
Chapitre 1 : Les établissements publics nationaux à caractère administratif
Article 144 :
Les établissements publics nationaux à caractère administratif sont créés par la loi ; leurs
statuts sont approuvés par décret.
Les établissements publics nationaux à caractère administratif sont placés sous la tutelle
technique dun ministre de rattachement et sous le contrôle financier du ministre chargé des
finances.
Article 145 :
Le régime financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est
déterminé par la loi n° 2/AN/98 4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la
gestion des établissements publics et le décret n° 99-0078 PR/MFEN du 8 juin 1999 pris pour
son application.
Les principes fondamentaux de comptabilité publique fixés dans la première partie du présent
décret sappliquent aux opérations financières et comptables des établissements publics
nationaux à caractère administratif, sauf dispositions contraires de leurs textes constitutifs.
Article 146 :
Les opérations financières et comptables des établissements publics nationaux à caractère
administratif sont exécutées par un ordonnateur et par un agent comptable qui a la qualité de
comptable public.
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