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* un état de développement de solde ou de rapprochement pour chacun des comptes des
classes 3, 4 et 5 de la balance qui présentent un solde ;
* le procès-verbal de remise de service si un changement de comptable est intervenu pendant
l’exercice ;
* les ordres de réquisition du comptable par l'ordonnateur.
 
Titre V : Les Contrôles
 
Chapitre 1 : Le contrôle de la gestion des administrateurs de crédits et de l'ordonnateur
 
Article 141 :
La gestion des administrateurs de crédits et celle de l’ordonnateur du budget de l’Etat sont 
soumises aux vérifications de l’Inspection générale des finances et du Contrôle financier selon
les règles et les procédures propres à chacun de ces deux services ; elles peuvent également
faire l’objet d’un contrôle des commissions parlementaires et de toute commission “ ad hoc ”
désignée par le Président de la République. Le Président de la République et le ministre
chargé des finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou groupe d’experts de
missions particulières d’audit.
 
Chapitre 2 : Le contrôle des opérations et de la gestion des comptables publics
 
Article 142 :
Le contrôle des opérations des comptables publics de l’Etat est assuré par les supérieurs
hiérarchiques et les corps de contrôle compétents. Le trésorier payeur national est compétent
pour procéder à la vérification des opérations des payeurs du Trésor, des comptables des
administrations financières et des régisseurs d’avance et de recettes assignés sur sa caisse.
Tous les comptables publics sont soumis aux vérifications inopinées de l’Inspection générale
des finances.
 
Article 143 :
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