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* un état de développement de solde ou de rapprochement pour chacun des comptes des
classes 3, 4 et 5 de la balance qui présentent un solde ;
* le procès-verbal de remise de service si un changement de comptable est intervenu pendant
lexercice ;
* les ordres de réquisition du comptable par l'ordonnateur.
Titre V : Les Contrôles
Chapitre 1 : Le contrôle de la gestion des administrateurs de crédits et de l'ordonnateur
Article 141 :
La gestion des administrateurs de crédits et celle de lordonnateur du budget de lEtat sont
soumises aux vérifications de lInspection générale des finances et du Contrôle financier selon
les règles et les procédures propres à chacun de ces deux services ; elles peuvent également
faire lobjet dun contrôle des commissions parlementaires et de toute commission ad hoc
désignée par le Président de la République. Le Président de la République et le ministre
chargé des finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou groupe dexperts de
missions particulières daudit.
Chapitre 2 : Le contrôle des opérations et de la gestion des comptables publics
Article 142 :
Le contrôle des opérations des comptables publics de lEtat est assuré par les supérieurs
hiérarchiques et les corps de contrôle compétents. Le trésorier payeur national est compétent
pour procéder à la vérification des opérations des payeurs du Trésor, des comptables des
administrations financières et des régisseurs davance et de recettes assignés sur sa caisse.
Tous les comptables publics sont soumis aux vérifications inopinées de lInspection générale
des finances.
Article 143 :
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