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* les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux
réserves et des reports à nouveau.
Article 138 :
Après intégration dans ses écritures des dernières opérations des comptables secondaires du
Trésor, des comptables des administrations financières et des régisseurs, le trésorier payeur
national arrête les comptes annuels de lEtat ; il transmet au ministre chargé des finances, à
une date fixée par celui-ci, les documents et informations nécessaires à létablissement du
compte général de ladministration des finances qui comprend :
* la balance générale des comptes du Trésor ;
* le développement des recettes et des dépenses budgétaires ;
* le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor et aux budgets
annexes ;
* le développement des comptes de résultats.
Le compte général de ladministration des finances est transmis par le ministre chargé des
finances à la Chambre des comptes et de discipline budgétaire à lappui du projet de loi de
règlement. Au vu des comptes du comptable principal de lEtat et du compte général de
ladministration des finances, le juge des comptes rend une déclaration générale de
conformité.
Article 139 :
Le directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national, met en état
dexamen le compte de gestion de lEtat et le produit à la Chambre des comptes et de
discipline budgétaire au plus tard le 31 juillet de lannée qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Article 140 :
Un arrêté du Président de la République fixera la nature des pièces constituant le compte de
gestion du comptable principal de lEtat qui comprend, de manière non exhaustive :
* la balance générale des comptes du Trésor ;
* le développement des recettes et des dépenses accompagnées de leurs pièces justificatives ;
* un état détaillé des restes à payer et des restes à recouvrer ;
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