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* la Direction des Finances établit mensuellement, à lintention du ministre chargé des
finances et en collaboration avec la Direction du Trésor et de la comptabilité publique et la
Direction du Contrôle budgétaire, une situation présentant les dépenses engagées, les
dépenses ordonnancées, les crédits disponibles, les dépenses payées et les restes à payer.
Chapitre 2 : Les comptabilités spéciales
Article 134 :
Les règles de comptabilité mentionnées à larticle 64 du présent décret sont fixées par arrêté
du Président de la République pris sur rapport du ministre chargé des finances et du ministre
intéressé. Les comptabilités spéciales dressent linventaire et, sauf dérogation autorisée par le
ministre chargé des finances, retracent la valeur des matières, valeurs et titres auxquels elles
sappliquent.
Article 135 :
Les comptabilités spéciales sont tenues, soit par les comptables de lEtat, soit, si des
règlements particuliers le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.
Article 136 :
Les comptables de lEtat ou les agents chargés de la tenue des comptabilités spéciales
établissent en fin de chaque année un compte de gestion matières, valeurs et titres ; ils le
transmettent au trésorier payeur national qui le joint à son compte de gestion.
Chapitre 3 : Les résultats annuels et les comptes de fin dannée
Article 137 :
Les comptes de résultats décrivent lensemble des profits et des pertes réalisés par lEtat au
cours de chaque gestion. Sont en conséquence imputés aux comptes de résultats :
* le solde des recettes et des dépenses du budget général ;
* les profits et pertes constatés dans lexécution des comptes spéciaux du Trésor et des
opérations de trésorerie ;
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