|
Chapitre 1 : La comptabilité générale
Article 131 :
La comptabilité générale de lEtat est tenue par les comptables publics visés à larticle 80,
conformément à un plan comptable publié par décret pris sur proposition du ministre chargé
des finances ; ce plan sinspire du plan comptable général. Le plan comptable des budgets
annexes et des comptes spéciaux de commerce est conforme au plan comptable général.
Article 132 :
Chaque mois et en fin dexercice le trésorier payeur national centralise les opérations des
comptables secondaires du Trésor, des comptables des administrations financières, des
régisseurs davance et de recettes, et les intègre dans ses écritures ; il établit, mensuellement et
en fin dexercice :
* la balance générale du Trésor ;
* les états de développement de solde ou les états de rapprochement des comptes de la
balance présentant un solde ;
* une situation des recettes encaissées comparées aux prévisions;
* une situation présentant les dépenses ordonnancées prises en charge, les dépenses payées et
les restes à payer ;
* une situation de trésorerie ;
* une situation des dépenses payées sans ordonnancement préalable et non régularisées.
Article 133 :
Les administrateurs de crédits et lordonnateur tiennent une comptabilité administrative qui a
pour objet le suivi des crédits budgétaires :
* les administrateurs de crédits tiennent une comptabilité faisant ressortir les engagements
constatés, les ordonnancements réalisés et les crédits disponibles ;
* la Direction du Contrôle budgétaire tient la comptabilité des engagements du budget de
lEtat ;
|