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* les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance,
lacquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement, ainsi que les titres, valeurs ou
coupons remis par les créanciers lors du paiement.
Article 127 :
Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par:
* les certificats daccord ou les états de développement de solde ou de rapprochement ;
* les chèques, ordres de paiement ou ordres de virement remis par les titulaires de comptes de
dépôts ;
* les titres demprunts ou les titres dengagements appuyés de tous documents attestant la
validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.
Article 128 :
Les justifications mentionnées aux articles 125, 126 et 127 font lobjet de nomenclatures
générales établies par arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre
chargé des finances.
Article 129 :
Les comptables secondaires du Trésor, les comptables des administrations financières et les
régisseurs d'avance et de recettes produisent les justifications de leurs opérations au trésorier
payeur national.
Le trésorier payeur national, comptable principal de lEtat, produit au juge des comptes les
justifications de ses opérations propres et de celles des comptables publics et des régisseurs
quil a centralisées.
Titre IV : La Comptabilité
Article 130 :
La comptabilité de lEtat comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales
des matières, valeurs et titres. En fonction des besoins, il peut en outre être organisé dans
certains services ou directions une ou plusieurs comptabilités analytiques.
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